1. Le présent règlement s’applique à tout candidat à l’exercice de la profession qui, n’étant pas titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de physiothérapeute ou de thérapeute en réadaptation physique prévu par règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), demande, aux fins de la délivrance d’un permis, la reconnaissance d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou de sa formation acquise au Québec ou ailleurs.